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Les plaintes

Le Collège examinera toutes les plaintes reçues ayant trait au comportement d’un médecin ou aux soins dispensés par un médecin.

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À propos de CMCNB

Le Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick est chargé des responsabilités suivantes au sein de la province du Nouveau-Brunswick, au Canada:

  • l'immatriculation dees médecins
  • la surveillance des normes d'exercise de la médecine
  • la tenue d'enquêtes sur les plaintes contre des médecins

En plus de ces trois principales responsabilités, l’avis du Collège est souvent sollicité en matière d’éthique, de questions médico-légales et de qualité des soins en général. Les activités du Collège sont régies par la Loi Médicale et les règlements afférents.

Pour plue de reneignements, consultez les pages suivantes:

Nouvelles

*Nouveau* - Ouverture des demandes de candidature pour le programme d’Évaluation de la capacité à exercer NB (ECE-NB)

2023-10-04

Le Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick (CMCNB) est heureux d'annoncer que nous acceptons...

Lire la suite :

Registre de l'Atlantique

2023-09-20

Les médecins qui exercent dans la région de l'Atlantique et qui répondent aux critères d'admissibilité peuvent...

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En construction

Bien que le site Web du Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick demeure opérationnel, nous travaillons à améliorer l’expérience utilisateur. Veuillez consulter régulièrement les mises à jour de notre site. Vos commentaires sont appréciés et peuvent être envoyés à info@cpsnb.org

Ce bulletin est adressé à tous les médecins de la province. Nous y publions les décisions du Collège en matière de normes, modifications aux règlements, directives, etc. Le Collège croit donc qu'un médecin devrait être au courant de ces questions.

Membres du bureau et du conseil 2001-2002

Président - Dr Ludger Blier, Edmundston
V.-p - Dr Marc Panneton, Campbellton

Mme Barbara Bender, Saint John
Dr Zeljko Bolesnikov, Fredericton
Dr Marc Bourcier, Moncton
Dr Douglas Brien, Saint John
Dre Christine Davies, Saint John
Dre Paula Keating, Miramichi
Mr Stanley Knowles, Miramichi
Mr Eugene LeBlanc, Dalhousie

Registraire:  Dr Ed Schollenberg


Dr John C. McCrea, Moncton
Dr Robert E. Rae, Saint John
Dre Beatriz Sainz, Oromocto
Dr Malcolm Smith, Tracadie-Sheila
Dr Rudolph Stocek, Hartland
Dre Pamela Walsh, Riverview
Dre Claudia Whalen (PhD), Fredericton


Dernières nouvelles

Lors de sa réunion du 4 octobre 2002, le Conseil a étudié les questions suivantes:

PLAINTES

Un patient âgé était mort d'une crise cardiaque après avoir subi une intervention abdominale. En étudiant le cas, le comité n'a rien trouvé qui prouvait que les soins donnés avaient été insatisfaisants. Il s'est demandé si l'ECG préopératoire avait révélé des signes d'une pathologie en voie d'évolution. Rétrospectivement, cela aurait pu être le cas. Toutefois, l'interprétation automatisée de l'ECG ne les a pas décelés. Rien ne montrait que les médecins s'y étaient fiés. Toutefois, les membres sont avertis que l'interprétation automatisée peut induire les médecins en erreur. En toutes circonstances, une interprétation visuelle de l'ECG est justifiée.

Dans une salle d'urgence, un médecin a prescrit un antibiotique à un enfant malgré une allergie déclarée. L'enfant n'a souffert aucune séquelle importante. Le comité a conclu que l'erreur a été commise par inadvertance en raison probablement d'une interruption pendant l'examen de l'enfant. Les membres peuvent seulement être sensibilisés aux distractions qui peuvent se produire dans un service très fréquenté.

Une lettre de plainte prétendait qu'un médecin n'avait pas signalé aux autorités compétentes une allégation de violence à l'égard d'un enfant. Le médecin a répondu qu'il n'était pas certain que l'allégation était crédible. En étudiant le cas, le comité a remarqué que le fait avait été signalé par un autre médecin. Néanmoins, nous rappelons aux membres que l'obligation légale de dénoncer ces cas s'applique à tous les professionnels qui sont associés aux soins des enfants. Le comité a choisi de rappeler fermement cette obligation au membre.Un patient prétendait qu'il avait souffert une douleur très pénible pendant une intervention sous anesthésie. Il n'y avait aucune preuve tangible dans les documents pertinents qui laissait supposer une telle douleur. Il est très probable que le souvenir du patient a résulté des effets d'une prémédication.

Un patient prétendait qu'une intervention qu'il avait subie n'avait pas été pratiquée d'une manière appropriée. En étudiant le cas, le comité n'a pas trouvé de preuves de soins insatisfaisants. Toutefois, le comité s'est inquiété du fait que le patient a d'abord été examiné par un autre médecin qui a conseillé l'intervention. Le médecin qui a pratiqué l'intervention ne s'est pas entretenu avec le patient. Le comité a constaté qu'il s'agissait de la façon de procéder de ces médecins. Selon le comité et le Conseil, cela est inadmissible. Tout médecin qui pratique une intervention invasive doit examiner le patient, discuter avec lui de l'intervention et obtenir un consentement éclairé. Un patient qui n'a pas rencontré le médecin qui pratiquera l'intervention ne peut pas donner un consentement éclairé. Bien qu'il soit entendu que, dans des circonstances exceptionnelles, comme des vacances ou des problèmes d'horaire, cela peut être admissible, le Conseil est d'avis que cela ne devrait pas être une pratique courante.

Un patient prétendait que des complications graves étaient survenues suite à une intervention chirurgicale. En étudiant le cas, le comité a fait remarquer que cette intervention est compliquée et délicate et occasionne souvent la lésion d'un nerf. C'est ce qui est arrivé au patient et, de plus, la situation ne s'est pas améliorée, malgré plusieurs tentatives. Néanmoins, le comité a estimé que rien ne montrait que la première intervention ait été mal pratiquée.

La mère d'une adolescente avait porté plainte contre un médecin parce qu'il avait refusé d'examiner sa fille si elle n'enlevait pas son chemisier. Le médecin avait dit qu'il ne ferait pas d'examen s'il ne pouvait pas faire un examen complet. Dans les circonstances, le comité a estimé que le médecin aurait pu examiner la patiente de manière appropriée et en même temps respecter sa pudeur. Malgré les préoccupations du médecin concernant la responsabilité, le comité a estimé que les soins donnés seraient jugés sur le mieux qu'on puisse faire dans les circonstances.

Une lettre de plainte prétendait qu'un médecin avait donné des soins à un patient avec lequel elle avait une liaison. Le patient venait de déménager dans la région et le médecin n'avait pas pu lui trouver un autre médecin. Selon le comité, quand le patient est tombé malade, elle lui a donné un minimum d'aide avant de l'envoyer chez un spécialiste. Nous rappelons aux médecins qu'il est contraire à l'éthique de se soigner eux-mêmes ou de soigner des membres de leur famille, sauf en cas d'urgence et en des circonstances sans importance. Selon le comité, la même chose s'applique à une personne avec laquelle le médecin a une relation intime. Dans ce cas, le comité a estimé que le médecin n'avait donné que les soins nécessaires dans les circonstances. Toutefois, il aurait été préférable que les soins aient été donnés par un autre.

Un médecin d'un hôpital communautaire prétendait qu'un spécialiste d'un centre régional s'était opposé à plusieurs reprises au transfert de patients. Il prétendait que le spécialiste refusait de prendre les appels ou raccrochait au milieu de la conversation. En étudiant le cas, le comité a estimé qu'il était assez clair que les patients devaient être transférés. Dans ces circonstances, le spécialiste aurait dû respecter l'opinion du médecin traitant. Dans un cas, il semblait possible d'éviter le transfert du patient. Le spécialiste aurait dû offrir conseils et assistance au médecin traitant pour lui permettre de gérer le cas de manière appropriée. Une approche agressive et arbitraire avec un collègue n'est jamais admissible. Le comité a également fait remarquer que le spécialiste avait souvent refusé de rédiger un rapport dans ces circonstances. Cela aussi est inadmissible. De plus, il serait de mauvaise grâce d'envoyer une facture pour une consultation à moins que le rapport n'ait été rédigé.

Un médecin avait atteint la membrane du tympan d'un patient avec une seringue vraisemblablement en raison d'une blessure préexistante. Il semble que le médecin n'aurait pas pu prévoir un problème de ce genre.

Une patiente n'avait pas consulté son médecin depuis plusieurs années et quand elle a voulu prendre un rendez-vous, on lui a dit qu'on avait supposé qu'elle consultait un autre médecin et que le médecin n'acceptait plus de nouveaux patients. Le comité note que ce problème se produit souvent, surtout quand un médecin prend la relève d'un autre médecin et ne voit pas tous les patients au cours d'une certaine période. Bien que le patient puisse penser qu'il continue à avoir un médecin de famille, le médecin peut également penser que le patient consulte un autre médecin. La question est de savoir si un médecin peut établir une politique selon laquelle après un certain nombre d'années, un patient n'est plus considéré comme son client et qu'il n'est plus tenu de le revoir. Le comité estime que les médecins pourraient adopter une approche de ce genre, mais pour le faire équitablement, tous les patients devraient bien comprendre la politique. De plus, il semblerait nécessaire d'avertir chaque patient au moment où il est sur le point d'être radié de la liste des clients parce qu'il ne consulte plus le médecin. Malheureusement, cette approche pourrait inciter des patients à consulter leur médecin sans nécessité. C'est pourquoi le comité estime qu'il est tout à fait raisonnable qu'un médecin considère que certains patients consultent d'autres médecins après une certaine période. Toutefois, les médecins devraient être disposés à réexaminer la question dans certaines circonstances. Autrement dit, le patient pourrait donner certains renseignements au moyen d'un lettre pour que le médecin puisse juger chaque cas de façon ponctuelle. Cela permettrait au médecin de déterminer pourquoi le patient ne l'a pas consulté. Le comité a tenu à signaler que cette situation avait été aggravée par le fait que la patiente consultait chaque mois un spécialiste qui n'avait jamais fait de rapport au médecin de famille. S'il l'avait fait, le médecin de famille aurait été en mesure de savoir que la patiente s'attendait de continuer à le consulter.

Un médecin prétendait qu'un spécialiste d'une autre région avait refusé d'accepter son appel. Le patient en question était un patient de la région desservie par le spécialiste. Le spécialiste a reconnu son erreur. Le comité a estimé que l'affaire s'était bien terminée.Le comité fait remarquer qu'en aucun ou presque aucun cas, il est acceptable de refuser de prendre un appel d'un autre médecin. C'est la seule façon de connaître tous les faits. C'est seulement à la lumière de ces faits que le spécialiste peut décider s'il doit donner d'autres soins.

Un patient serait mort après avoir reçu une dose excessive d'un médicament administré par voie intraveineuse. On prétendait que le médecin avait prescrit une dose trop forte, mais le médecin affirmait que l'erreur avait été commise par l'infirmière qui avait transcrit la prescription. Les faits précis n'ont pas pu être déterminés. Néanmoins, étant donné que des erreurs du genre peuvent se produire, on s'attend à ce qu'il existe des systèmes pour les corriger. Dans ce cas, il y avait des indications que l'infirmière concernée s'était posé des questions quant à la prescription, mais rien n'indiquait qu'elle avait essayé de vérifier auprès du médecin ou d'une autre personne. De toute façon, il n'y avait aucune preuve suggérant que l'erreur avait en fait causé la mort du patient.

Le Conseil a renvoyé à une commission d'enquête une affaire concernant une ordonnance prétendument frauduleuse.


LES MÉDECINS ET L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
Des questions sont toujours soulevées au sujet des rapports entre les médecins et l'industrie pharmaceutique et des incidences qu'ils pourraient avoir sur les soins donnés aux patients. Le Conseil aimerait avoir les réactions des membres concernant un aspect particulier, à savoir la participation du médecin à des essais cliniques promotionnels parrainés par l'industrie. Ces essais concernent des médicaments qui sont déjà approuvés et disponibles. En échange du recrutement de patients qui prendraient le médicament au cours d'un essai clinique pour vérifier certains aspects de leur utilisation, des médecins sont dédommagés de leur temps selon un montant déterminé par patient recruté, par du matériel ou par le remboursement des frais de réunions en vue de discuter des résultats. Les avantages scientifiques de ces essais ont été mis en doute. Les résultats sont rarement publiés et d'autres moyens de vérification sont disponibles. Les membres du Conseil et d'autres se demandent si ces projets ne sont pas simplement conçus pour encourager la prescription d'un médicament en particulier. Bien que la plupart des médecins affirment qu'ils ne se laissent pas influencer, le fait que ces projets continuent à être offerts semblent indiquer qu'ils atteignent leur but.

Aussi, le Conseil se demande si on devrait continuer d'accepter que des médecins prennent des arrangements de ce genre où ils sont dédommagés d'après le nombre de patients recrutés pour prendre le médicament et continuent à recevoir une préparation particulière. Le Conseil se demande également s'il est acceptable pour des médecins de participer à des projets de ce genre quand ils y sont incités par des voyages de vacances. Les membres sont encouragés à répondre par le moyen qui leur convient.

CIRCONCISION D'UN NOUVEAU-NÉ
Des questions ont été soulevées dernièrement pour savoir s'il est toujours acceptable de circoncire un nouveau-né. Un décès dans une province et une décision de principe contre cette intervention dans une autre ont amené le Conseil à examiner la question. D'après les renseignements actuellement disponibles, le Conseil estime que les médecins doivent continuer à suivre les normes médicales courantes énoncées par la Société canadienne de pédiatrie qui conclut :

Dans l'ensemble, les bienfaits et inconvénients de la circoncision s'équilibrent si bien qu'il n'est pas justifié de conseiller la circoncision comme une intervention de routine pour les nouveau-nés. Quand des parents prennent une décision concernant la circoncision, ils devraient être informés des connaissances médicales actuelles au sujet de ses bienfaits et inconvénients. En fin de compte, la décision peut être fondée sur des facteurs personnels, religieux ou culturels.

OBLIGATION DE SIGNALER LES RÉACTIONS ADVERSES
Dans plusieurs provinces, le Collège des médecins a établi ou examine la possibilité d'établir une politique qui obligerait les médecins à révéler des réactions adverses et des erreurs qui se produisent au cours des soins donnés à un malade.

Le Conseil s'est demandé si cela était nécessaire et a conclu que ce ne l'était pas. Selon le Conseil, les médecins ont déjà cette obligation. Autrement dit, un patient a le droit de recevoir tous les renseignements concernant les soins qu'on lui donne, y compris les réactions adverses. De plus, selon le Conseil, il serait de mauvaise grâce que d'autres parties se mêlent de cette obligation. De l'avis du Conseil, ce serait dans l'intérêt de tous les intéressés d'exposer les réactions adverses d'une manière complète et franche au patient et à sa famille aussitôt que possible.

CESSATION DE SOINS
Après avoir consulté les médecins, le Conseil tient à confirmer qu'il n'y a eu aucun changement de politique concernant les obligations professionnelles d'un médecin quand il souhaite mettre fin à ses rapports avec un patient. Un médecin a toujours le droit de décider de ne plus soigner un patient pourvu que le patient n'ait pas besoin de soins immédiats.

Le Conseil fait remarquer que la décision de ne plus soigner un patient est et devrait être une décision difficile à prendre. Le Conseil reconnaît que le manque de médecins peut exercer des pressions sur le médecin et le patient.

Vu la situation actuelle, le Conseil encourage les membres à considérer la gravité d'une telle décision. Il y a des cas où la cessation des soins est clairement justifiée, par exemple, la fraude en vue d'obtenir des narcotiques et d'autres drogues, un comportement violent ou agressif et l'obtention d'ordonnances multiples. (Les membres devraient noter que l'expression «obtention d'ordonnances multiples» a une signification très précise selon la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Elle signifie le fait de consulter un médecin pour obtenir une ordonnance pour un narcotique ou une substance contrôlée sans révéler qu'un autre médecin l'a prescrit moins de 30 jours auparavant.)

Il y a d'autres circonstances où le Conseil estime que les médecins devraient agir avec circonspection. Le Code de déontologie conseille aux médecins de respecter le droit d'un patient de demander des renseignements ou de consulter un autre médecin. Le Conseil fait également remarquer qu'un médecin devrait juger chaque cas selon le patient. Si un membre d'une famille décide de son plein gré ou contre son gré de ne plus consulter un médecin, il pourrait être inopportun de refuser de dispenser des soins aux autres membres de la famille par la suite.

De toute façon, le Conseil fait remarquer que rien ne montre qu'il s'agit d'un problème important en ce qui concerne l'accès des patients aux soins médicaux. La plupart des patients sans médecin sont manifestement dans cette situation pour d'autres raisons.

Il y a quelques années, le Collège a publié une ligne de conduite établie par le Collège des médecins et chirurgiens de l'Ontario. Bien qu'elle ne soit pas entièrement appropriée à la situation du Nouveau-Brunswick, nous le copions ici pour aider les membres.

Au Nouveau-Brunswick, une personne ne se trouve pas un médecin du jour au lendemain. Vu la situation actuelle, il est généralement considéré raisonnable que le premier médecin continue à dispenser des soins au patient pendant une période de deux ou trois mois. Quand un autre médecin peut être trouvé tout de suite, le patient peut alors être transféré immédiatement.

(DU COLLÈGE DES MÉDECINS ET CHIRURGIENS DE L'ONTARIO)

«D'aussi loin qu'on s'en souvienne, le Code de déontologie de la profession a défini les rapports patient-médecin comme des rapports continus où le médecin accepte la responsabilité de soigner le patient et ne cesse ses rapports avec le patient que s'il a une raison valable, lui a donné un avis en bonne et due forme et donné l'occasion de trouver un autre médecin. Le Code de déontologie de l'Association médicale canadienne interdit de cesser des services médicaux nécessaires, sauf si le patient le demande, si des dispositions sont prises pour d'autres services ou si on donne au patient la possibilité de prendre des dispositions pour ces services.

Voici des suggestions de façons de procéder quand vous jugez que la cessation des rapports patient-médecin est dans l'intérêt du patient.

1. Faites part de votre décision au patient avec compassion, de façon positive et le plus clairement possible.

2. Accordez au patient un délai raisonnable pour trouver un nouveau médecin. Un délai raisonnable est le temps que prendrait une personne raisonnable faisant un effort raisonnable pour se trouver un médecin. Ce délai peut varier d'une localité à l'autre.
[Au Nouveau-Brunswick, cela prend habituellement beaucoup de temps à se trouver un médecin. Dans les circonstances actuelles, il est considéré comme raisonnable qu'un médecin continue à fournir le service au patient pendant une période de deux à trois mois. Quand il est possible de trouver immédiatement un autre médecin, le dossier du patient peut alors être remis tout de suite au nouveau médecin.]

3. Soyez obligeant en aidant le patient à se trouver un nouveau médecin et lors du transfert de son dossier.

4. Mettez par écrit le processus choisi. Dans certains cas, vous pouvez envoyer une lettre recommandée en demandant un accusé de réception. Gardez une copie de la lettre et le récépissé postal dans le dossier du patient et indiquez les mesures prises pour la cessation de soins.

5. Assurez-vous que vos employés sont au courant de votre décision pour qu'ils puissent répondre pertinemment si le patient appelle.

6. Dans les cas où le patient traite régulièrement avec d'autres fournisseurs de soins de santé (ex : pharmaciens, hôpitaux, physiothérapeutes), faites-leur savoir que vous ne soignez plus ce patient.

7. Si vous estimez que des soins continus sont nécessaires, assurez-vous de bien le faire comprendre au patient.

Voici une lettre type que vous pourriez utiliser pour faire part de votre décision au patient. Bien sûr, cette lettre doit être adaptée selon les circonstances. La cessation des rapports patient-médecin sera plus agréable pour votre patient et vous-même si vous donnez une explication bienveillante et rationnelle.

Monsieur ou Madame,

Pour les raisons que nous avons discutées dernièrement, je ne crois pas que ce serait dans votre intérêt si je continuais à vous soigner. Je regrette de vous annoncer que je ne serai pas en mesure de vous fournir des services médicaux après (inscrire la date selon les circonstances).

Je vous conseille vivement de trouver un autre médecin qui vous donnera satisfaction.

Quand vous aurez eu l'occasion de rencontrer votre nouveau médecin, veuillez lui demander de se mettre en rapport avec moi et je serai heureux de lui fournir un résumé des soins que je vous ai donnés comme patient et de lui remettre un copie de votre dossier médical.

Agréez, Monsieur ou Madame, mes salutations distinguées.

(Votre nom et votre signature)

OBJECTIONS D'ORDRE MORAL
Dans un récent bulletin, le Conseil demandait des réactions. Suite aux réactions de médecins et d'autres personnes consultées par le Conseil, celui-ci a approuvé le commentaire suivant :

L'un des dilemmes les plus difficiles dans les rapports patient-médecin survient quand le médecin s'oppose moralement à une intervention ou à un traitement que le patient demande ou sur lequel il se renseigne. Des questions de ce genre créent un conflit entre l'indépendance reconnue d'un patient capable de prendre ses propres décisions en matière de soins de santé et l'indépendance du médecin en ce qui concerne l'exercice de sa profession suivant ses connaissances, son expérience et sa conscience.

Selon le Conseil, l'indépendance du patient et celle du médecin peuvent être respectées si le médecin se conforme aux principes des règles de l'art en médecine, au Code de déontologie et aux règlements du Collège.

Ainsi, conformément au Code de déontologie et aux règlements du Collège, un médecin est dans l'obligation d'avertir un patient lorsque ses principes moraux pourraient influer sur une recommandation ou sur la pratique d'une intervention médicale.

Autrement dit, il serait de mauvaise grâce de refuser d'accéder à la demande d'un patient sans lui expliquer pourquoi. L'exigence fondamentale est d'informer le patient quant à la raison pour laquelle un médecin refuse de fournir le service ou le traitement demandé.

Bien que cela ne soit pas obligatoire, le Conseil estime qu'il est préférable pour un médecin qui s'oppose à une intervention ou à un traitement de ce genre d'envoyer le patient chez un collègue qui ne partage pas ses convictions. Néanmoins, si le médecin estime que même cela est inacceptable, le Conseil considère qu'il est acceptable qu'à la demande du patient, le médecin donne l'information concernant les ressources qui pourraient être directement accessibles au patient.

De toute façon, si le problème se présentait, toute discussion devrait avoir lieu sans porter de jugements d'ordre moral et de manière non intimidante.

Nous rappelons aux médecins que d'autres facteurs peuvent entrer en ligne de compte. En plus du Code de déontologie et des règlements du Collège, la Loi sur les droits de la personne interdit aux médecins de pratiquer la discrimination en ce qui concerne l'accès aux soins de santé, basée sur un certain nombre de facteurs, dont précisément la race, la couleur, la religion, la nationalité d'origine, l'origine ancestrale, le lieu d'origine, l'âge, l'incapacité physique, l'incapacité mentale, la situation de famille, l'orientation sexuelle ou le sexe.

Enfin, nous rappelons aux médecins qu'en cas de plainte, la qualité des soins donnés serait évaluée selon des normes médicales et scientifiques admises.


COMITÉS

Comité de direction
En général, le comité de direction s'occupe des affaires qui surviennent entre les réunions du Conseil. Il est également chargé d'examiner le rendement et le contrat du Registraire.

Président:                       Dr Marc Panneton
Vice-président:               Dr Rudolph Stocek
Président sortant:           Dr Ludger Blier
Représentant du public: Mr Eugene LeBlanc
Membre extraordinaire:  Dr Douglas Brien

Comité d'examen des plaintes
Le comité d'examen des plaintes est chargé du premier examen des plaintes et de faire des recommandations concernant la suite à donner.

Dr Douglas Brien                     Dr Leonard Higgins
Mme Ellen C. Desmond          Dr Douglas Keeling
Mr Gordon Foster                    Dr Perry Spencer
Mme Judy Glennie

Comité de révision
Le comité d'examen des plaintes ou le Conseil peut renvoyer des cas au comité de révision. En général, il s'occupe de cas qui exigent un examen plus approfondi ou une surveillance permanente, y compris des questions de rendement et de compétence d'un médecin et d'incapacité en raison de maladie ou d'abus d'intoxicants. Le comité s'occupe également d'appels contre des décisions du Conseil.

Dr Rudolph Stocek
Dre Beatriz Sainz
Dre Odette P. Albert
Dr Patrick D. Sullivan
Mme Barbara Bender
Dr Georges Surette
Dr Gordon Mockler

QUESTIONS DIVERSES

  • Le Conseil a accepté un plaidoyer de culpabilité d'un médecin accusé de ne pas avoir satisfait aux normes de la profession concernant la prescription de drogues contrôlées. Par conséquent, le Conseil a donné un blâme et n'a pas publié le nom du médecin.

  • Le Conseil a manifesté sa gratitude aux Dres Christine Davies, Beatriz Sainz et Pamela Walsh pour avoir été membres du Conseil pendant la durée maximale de neuf ans.

  • Le Conseil a reçu un rapport du comité de révision. Le comité avait examiné le champ d'activité d'un spécialiste. Le comité a recommandé que deux médecins fassent l'objet d'une inspection professionnelle. Le comité a également examiné plusieurs plaintes déposées contre un même médecin. Bien que le nombre de plaintes fût élevé, elles n'indiquaient aucune constante précise. Par conséquent, le comité a décidé de ne prendre aucune autre mesure.

  • Le Conseil a décidé de réduire les droits d'inscription au registre de 200 $ à 100 dollars. Nous espérons que cela aidera un peu au recrutement des médecins suppléants.

  • Le Conseil a demandé de plus amples renseignements concernant une proposition de création d'un service national pour examiner les titres de tous les médecins qui demandent un permis d'exercer la médecine dans n'importe quelle province.

  • Un médecin avait fermé son cabinet de façon irrégulière. Le Conseil a adopté une résolution de blâme.


COTISATION ANNUELLE
La facture de votre cotisation pour 2003 se trouve ci-jointe. Vous remarquerez que la cotisation est la même depuis les quelques dernières années. Dans la mesure du possible, les membres sont encouragés à profiter du paiement par virement pour avoir droit à une réduction de 20 dollars.