Ce bulletin est adressé à tous les médecins de la province.  Nous y publions les décisions du Collège en matière de normes, modifications aux règlements, directives, etc.  Le Collège croit donc qu'un médecin devrait être au courant de ces questions.

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Membres du bureau et du Conseil pour 2015-2016

Président - Dr Robert J. Fisher, Hampton
V-P - Dr Stephen R. Bent, Miramichi

Dr Zeljko Bolesnikov, Fredericton   
M. Donald L. Higgins, Rothesay
Dr Ronald Hublall, Edmundston
Mme Ruth Lyons, Tide Head
Dr Marcel Mallet, Moncton
Dr Sylvain Matteau, Bathurst
Dre Nicole Matthews, Campbellton
M. Edward L.D. McLean, Saint John

Registraire: - Dr Ed Schollenberg
 

Dre Lachelle Noftall, Fredericton
Mme Patricia I. O'Dell, Riverview 
Dr Stéphane Paulin, Fredericton
Dre Lisa Jean C. Sutherland
Dre Susan E. Skanes, Dieppe     
Dr James Stephenson, Saint John
Dre Julie Whalen, Moncton

Dernières nouvelles

Lors des réunions du 2 octobre et du 27 novembre, 2015, le Conseil a étudié les questions suivantes. 

PLAINTES

Un conseil (conseil sur la façon d’améliorer la conduite ou la pratique du médecin)

Un avertissement (visant à exprimer le mécontentement du comité et à prévenir le médecin qu’une mesure disciplinaire plus sérieuse pourrait être considérée en cas de récidive)

Une remontrance (une expression de réprobation)

Un médecin ayant prescrit de la méthadone à une patiente a appris qu’un autre médecin avait vu cette patiente et lui avait fourni une ordonnance de narcotiques d’une durée d’un an. Après contact avec ce premier médecin, le deuxième médecin n’a pas annulé son ordonnance mais a décidé de continuer d’en prescrire sur une base mensuelle. Après enquête il est évident que le médecin avait été dupé par la patiente en ce qui concernait ses antécédents médicaux. De l’avis du comité, la prescription d’un narcotique par ce médecin était irresponsable et dangereuse. La prescription de ce médicament en connaissance de certains faits était tout à fait inappropriée et mérite une remontrance à ce médecin. 

Un pharmacien d’une autre province s’est plaint du comportement d’un médecin titulaire d’un permis du Nouveau-Brunswick qui s’est présentée à la pharmacie avec un ami. Le médecin demandait au pharmacien de remplir une ordonnance de sédatifs et d’hypnotiques pour son ami. Le médecin du Nouveau-Brunswick n’a pas fourni de preuves d’identité satisfaisantes et le pharmacien a résisté à accepter l’ordonnance. Il a été allégué que la femme médecin s’est montrée agressive. Dans son examen, le comité estime que l’approche du médecin était très inappropriée, en ce qu’elle avait prescrit pour une personne qui n’était pas son patient, et sa conduite inacceptable quand le pharmacien a remis en question sa prescription. Le comité estime que ces agissements méritent un avertissement. 

Une patiente s’est plainte que lors d’une consultation chez un médecin des enfants étaient présents dans la zone du personnel et aidaient à diriger les patients en étant munis de leurs dossiers. La patiente s’inquiétait des implications pour la protection de la vie privée. Le médecin a affirmé que les enfants étaient des membres de sa famille en visite et n’avaient aucun contact direct avec les renseignements sur les patients. Dans son examen, le comité estime que, règle générale, il n’est pas avisé que des enfants soient présents dans ce contexte.  Si leur présence est autorisée, il faut que les patients aient exprimé leur consentement à ce qu’ils soient présents. 

Un patient est décédé de ce qui s’est révélé être une hypercalcémie secondaire à un adénome parathyroïdien.  La famille s’est plainte que le médecin de famille et l’urologiste traitant auraient dû poser ce diagnostic plus rapidement. Dans son examen, le comité signale que le patient présentait un large éventail de symptômes difficilement associables à son diagnostic final. En examinant l’affaire dans son ensemble, le comité n’a rien trouvé à redire des soins dispensés par les médecins. 

Un bébé prématuré qui avait reçu son congé de l’hôpital très récemment a développé une trouble de l’appareil respiratoire supérieur et aussi des difficultés d’alimentation. Après quelques jours, les parents ont consulté trois médecins avec leur bébé et tous trois les ont rassurés en disant qu’il s’agissait probablement d’une maladie sans gravité. Le bébé a ensuite été vu par un pédiatre puis transféré dans un centre de soins tertiaires en raison d’une infection respiratoire grave.  Le comité a jugé qu’il était approprié d’émettre un conseil à ces trois médecins pour les mettre en garde contre le danger de présumer qu’une maladie est bénigne chez un patient de cet âge, surtout s’il est né prématurément. Bien que les évaluations effectuées par les médecins étaient acceptables, ces derniers n’ont pas compris qu’à cet âge-là, les maladies les plus graves peuvent être accompagnées de signes et symptômes minimes. 

Un patient s’est plaint que dans son examen initial le médecin n’avait pas décelé une blessure grave à son œil. Il a été confirmé par la suite qu’un corps étranger avait pénétré dans l’œil et qu’une infection était survenue nécessitant une chirurgie importante.  Le médecin semble avoir effectué un examen approprié, les antécédents n’indiquaient pas l’impact d’un éclat de métal projeté à haute vitesse, et un ophtalmologiste a été consulté. À la lumière de ces faits, le comité n’a rien trouvé à redire sur les soins dispensés.

Une patiente a été admise pour une blessure qui aurait pu nécessiter une chirurgie. En fin de compte cela ne s’est pas avéré nécessaire. Cependant durant son séjour à l’hôpital, la patiente a vécu plusieurs épisodes d’insuffisance respiratoire découlant probablement de la combinaison de ses médicaments et d’une maladie pulmonaire de longue date. Elle a finalement été transférée aux soins intensifs. La famille allègue que les soins fournis par le chirurgien traitant n’avaient pas été adéquats.  Dans son examen, le comité a pris note que le chirurgien avait consulté des spécialistes médicaux mais qu’il n’avait pas cherché à transférer la patiente à un collègue médecin ni même à l’hospitaliser. Il était devenu évident qu’une chirurgie n’était pas indiquée mais l’état de la patiente a continué de se détériorer. Le chirurgien doit accepter la responsabilité pour l’évolution clinique subséquente, peu importe sa propre expertise.  La patiente aurait dû être transférée plus tôt que plus tard. Le comité estime qu’un conseil est une sanction appropriée.

Une patiente a été renvoyée à un chirurgien pour une intervention chirurgicale visant un cancer. L’investigation a révélé une seconde tumeur sans lien avec la première.  En raison d’une maladie sous-jacente, elle a subi deux interventions entrecoupées d’une période de convalescence, une évaluation par un médecin spécialiste et d’autres investigations. Sa deuxième chirurgie sur la lésion originale s’est déroulée un an plus tard. Les résultats montraient que son pronostic s’était beaucoup détérioré dans l’intervalle. Le chirurgien a répondu à la plainte en disant que l’évolution de l’état de la patiente était particulièrement compliquée. Le résultat des investigations avant la chirurgie ne correspondait pas aux résultats ensuite obtenus en chirurgie. Après avoir consulté un spécialiste, le conseil a convenu qu’il s’agissait effectivement d’un cas compliqué et que le médecin avait pris les bonnes décisions cliniques tout au long du cas. Cependant le comité s’est interrogé sur certains retards qui ont grevé le parcours et qui pourraient avoir été évités si on avait mieux prévu les délais requis pour prendre rendez-vous et entreprendre des investigations.

Lors de sa première consultation avec un médecin, un patient venu d’une autre province et nouvellement installé ici a insisté pour qu’on lui prescrive de la marihuana à des fins médicales, comme cela s’était fait auparavant. Il s’est plaint que le médecin avait refusé de le faire. Dans sa réponse, le médecin affirme que sans disposer d’autres informations contextuelles, il aurait été inapproprié pour lui de simplement poursuivre la prescription. Le comité s’est montré de son avis et n’a rien trouvé à lui reprocher quant aux soins dispensés.

Un patient ayant subi une blessure au travail s’est présenté à une clinique sans rendez-vous en raison d’une exacerbation aiguë. On lui a dit que le médecin ne le recevrait pas parce que la blessure originale relevait du travail. Dans sa réponse, le médecin affirme qu’elle n’avait pas eu connaissance de ce renseignement, qu’on lui avait seulement dit que le patient voulait qu’elle remplisse un  formulaire. Dans son examen, le comité a constaté des déficits de communication entre patient, médecin et réceptionniste. Cela étant, le comité n’a rien trouvé à redire sur les soins dispensés par le médecin.

Un médecin a radié un couple de sa pratique sans avertissement parce que l’une des deux personnes se plaignait longuement d’un grand nombre de problèmes médicaux au cours d’une consultation. Le médecin a avoué qu’elle était devenue frustrée parce cette patiente ne se montrait jamais satisfaite des services dispensés par elle ou par toute autre personne. En conséquence, elle a suggéré à ces patients d’aller voir ailleurs. Dans son examen de cette affaire, le comité constate que le médecin n’avait pas fourni d’avertissement adéquat avant de terminer la relation thérapeutique avec l’un ou l’autre de ces patients.  Cela contrevient aux lignes directrices du Collège à ce sujet. De plus, il ne semblait pas y avoir de problème en ce qui concerne l’un des époux et par conséquent aucune raison de le radier de la pratique. Le comité estime que cette approche méritait d’imposer un  avertissement à ce médecin.

Une patiente a consulté dans une clinique sans rendez-vous en raison d’une toux. Après une évaluation très rapide, le médecin lui a dit qu’elle souffrait d’une maladie pulmonaire chronique et lui a prescrit divers médicaments pour traiter l’affection. D’autres investigations menées par son médecin de famille et d’autres médecins ont semblé invalider ce diagnostic. Le comité estime qu’un médecin qui reçoit un patient pour la première fois, avec une anamnèse minimale, devrait être plus prudent avant d’émettre une telle conclusion. Le médecin a reçu le conseil de manifester plus de prudence dans ses futures consultations.

Une patiente souffrait de plusieurs problèmes physiques en plus d’une dépression. Elle avait d’importants troubles du sommeil et avait finalement été évaluée quant à la possibilité d’une étude du sommeil. On a estimé que cela ne lui serait d’aucun secours, en l’absence d’antécédents signalant une apnée du sommeil. Un peu plus tard, les symptômes de la patiente ayant persisté, on a tâché d’obtenir un renvoi en consultation par son médecin de famille et par un autre médecin spécialiste. La plainte concernait le fait que cela aurait dû être fait sans hésiter. Le comité prend note que d’après les symptômes que présentait la patiente et l’évaluation subie antérieurement, il était peu probable qu’une étude du sommeil formelle aurait aidé à la prise en charge de la patiente. 

Comité de révision

Le comité de révision a examiné trois plaintes à l’égard d’un même médecin. Dans un premier cas, une patiente était allée à l’urgence pour consulter son propre médecin en particulier. Sans l’évaluer, ce dernier a sauté à la conclusion qu’elle cherchait à faire rallonger inutilement son congé au travail et d’obtenir des stupéfiants. Rien d’indiquait que c’était le cas et sa réaction a été jugée incorrecte. Le comité a émis un avertissement à ce médecin.

Un couple âgé a consulté le médecin à titre de nouveaux patients. Lorsqu’il a appris que ces derniers prenaient des stupéfiants prescrits par un spécialiste, il s’est fâché et a exigé qu’ils se rendent immédiatement à l’hôpital pour subir un test de dépistage urinaire. Le comité estime que cette réaction était tout à fait incorrecte.  Il n’a fait aucun effort pour composer un portrait complet des faits se rapportant à ces patients. Il est noté que les stupéfiants n’avaient pas été prescrits par l’ancien médecin de famille mais par un spécialiste.  De plus, un test de dépistage urinaire aurait été inutile dans ces circonstances pour déterminer s’ils prenaient effectivement ces médicaments ou s’ils les détournaient. Le comité estime que les soins avaient été insuffisants au point de mériter une remontrance.

Enfin, une patiente âgée était hospitalisée après une série de traitements dans des centres régionaux. Elle se trouvait à l’hôpital local en attente de son congé pour retour à la maison. Sans en avertir la famille, le médecin a donné son congé à la patiente. Quand il a rencontré la famille, il a refusé de donner des précisions et a simplement indiqué que c’était ce que la patiente avait demandé. Le dossier ne montre rien qui prouve la véracité de cette affirmation. Parce qu’il ne s’est pas montré prêt à discuter de cette question d’aucune façon que ce soit avec les membres de la famille d’une patiente de ce genre, le comité estime qu’il mérite un avertissement

L’aide à mourir

Comme le savent nos membres, la Cour suprême du Canada a admis que certains patients ont le droit de demander l’aide des médecins dans leur démarche pour mourir. Depuis que cette décision a été rendue, diverses actions ont été entreprises. Le conseil du Collège a adopté une ligne directrice préliminaire, qui est annexée au présent Bulletin.

D’entrée de jeu, il faut savoir que toute politique du Collège sera assujettie aux lois fédérales et provinciales. On s’attend à ce que des dispositions semblables à celles de la directrice soient mises en application tôt ou tard. Dans l’intérim, nous encourageons les membres à réagir à cet énoncé du point de vue actuel du conseil, un ouvrage qui continuera d’évoluer.

Frais de reproduction

Depuis l’adoption de la Loi sur l’accès et la protection en matière de Renseignements personnels sur la santé (LAPRPS) en 2010, le Collège a signalé aux médecins les frais appropriés à demander pour la reproduction de dossiers.  Quand les patients demandent des copies de leur propre dossier, la réglementation provinciale prévoit clairement des frais maximum de 25 cents la page.  Dans toute autre circonstance, nous avons toujours indiqué que les médecins peuvent demander des frais différents, y compris ceux qui sont suggérés dans le Guide du médecin pour la facturation directe de la Société médicale du Nouveau-Brunswick. Ils s’appliqueraient aux transferts de dossiers à d’autres médecins, à des avocats ou à tout autre tiers. Cette manière de fonctionner est en place depuis cinq et n’a causé aucune difficulté importante. Cependant on a fait une suggestion, provisoirement entérinée par le bureau du Commissaire à la vie privée, de rendre applicable les frais minimums pour toutes les reproductions effectuées à la demande d’un patient. Autrement dit, les frais maximums seraient de 25 cents la page peu importe à qui les copies sont destinées. Le Collège tâche d’éclaircir la situation mais d’ici là l’ambiguïté subsiste.  Il est suggéré que jusqu’à ce que les directives soient plus claires à cet égard, les médecins ne devraient pas se priver de demander des frais plus élevés lorsque cela semble approprié.  Cependant ils doivent être prêts à changer d’approche si cette pratique est remise en question. Nous vous transmettrons d’autres conseils dès que nous en aurons.

Protection de la vie privée 

Le conseil du Collège désire exprimer ses préoccupations croissantes à l’égard de des pratiques de certains hôpitaux en ce qui concerne l’accès légitime des médecins aux dossiers médicaux.  Les médecins sont passibles d’une enquête et même d’une amende si leur accès est jugé inapproprié. Le conseil s’inquiète également du fait que les normes applicables à ce jugement ont été changées.  Il a toujours été admis qu’à tout le moins les médecins faisant partie du « cercle de soins » d’un patient auraient accès au dossier de ce patient.  On voit maintenant que la norme réserve l’accès au « cercle de consentement », soit une interprétation beaucoup plus restreinte.  Même en dehors des soins directs aux patients, il existe plusieurs motifs légitimes pour qu’un médecin consulte un dossier, y compris le suivi prolongé et les fins éducatives, notamment. Menacés d’une enquête pour cet acte, des membres ont signalé qu’ils se sentent intimidés de poser des gestes qui avaient toujours fait partie du déroulement normal des soins à l’hôpital. Le conseil est très inquiet que des initiatives de ce genre entravent la diffusion légitime de renseignements aux médecins et par conséquent posent un risque important pour les soins des patients. C’est pourquoi le conseil estime qui doit signaler haut et fort ses vives préoccupations à l’égard de ces pratiques. Le conseil estime que ce genre d’approche ne saurait être dans l’intérêt des patients. Le conseil continuera de rappeler ses préoccupations à cet égard mais invite les membres à faire connaître leur opinion sur la question.

Renvois aux spécialistes pour consultation

Le conseil a appris que plusieurs spécialistes ignorent les lignes directrices du Collège en omettant d’accuser immédiatement réception d’une demande de consultation ou d’un renvoi.  Les médecins doivent savoir qu’il s’agit là d’une directive clairement énoncée, qui figure sur notre site web, accompagné d’un formulaire de récépissé.  En n’adhérant pas à cette pratique les médecins pourraient s’exposer à une plainte et, ce qui est plus grave, exposer des patients à des risques considérables en raison du report inutile des évaluations et des traitements.

On nous signale également que certains spécialistes ne produisent pas leur rapport en temps utile, attendant parfois des semaines après que le patient ait été évalué.  L’envoi de ces rapports doit être mis en priorité lorsque le facteur temps importe pour protéger les intérêts du patient.  De plus, nous rappelons aux médecins que par définition, une consultation comporte l’obligation d’envoyer un rapport au médecin à l’origine du renvoi. Par conséquent il est incorrect de réclamer les frais pour une consultation lorsqu’un rapport n’a pas effectivement été envoyé.

Renouvellement annuel

À l’heure actuelle, les médecins devraient tous avoir reçu leur facture combinée pour leurs droits annuels et ceux de leur société professionnelle le cas échéant.  Dans le cas contraire les médecins sont priés de communiquer immédiatement avec le Collège.  Ils doivent aussi transmettre au bureau, partélécopieur ou par courriel, toute modification de leurs données bancaires ou de leurs coordonnées.