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Les plaintes

Le Collège examinera toutes les plaintes reçues ayant trait au comportement d’un médecin ou aux soins dispensés par un médecin.

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À propos de CMCNB

Le Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick est chargé des responsabilités suivantes au sein de la province du Nouveau-Brunswick, au Canada:

  • l'immatriculation dees médecins
  • la surveillance des normes d'exercise de la médecine
  • la tenue d'enquêtes sur les plaintes contre des médecins

En plus de ces trois principales responsabilités, l’avis du Collège est souvent sollicité en matière d’éthique, de questions médico-légales et de qualité des soins en général. Les activités du Collège sont régies par la Loi Médicale et les règlements afférents.

Pour plue de reneignements, consultez les pages suivantes:

Nouvelles

*Nouveau* - Ouverture des demandes de candidature pour le programme d’Évaluation de la capacité à exercer NB (ECE-NB)

2023-10-04

Le Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick (CMCNB) est heureux d'annoncer que nous acceptons...

Lire la suite :

Registre de l'Atlantique

2023-09-20

Les médecins qui exercent dans la région de l'Atlantique et qui répondent aux critères d'admissibilité peuvent...

Lire la suite :

En construction

Bien que le site Web du Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick demeure opérationnel, nous travaillons à améliorer l’expérience utilisateur. Veuillez consulter régulièrement les mises à jour de notre site. Vos commentaires sont appréciés et peuvent être envoyés à info@cpsnb.org

La confidentialité demeure une considération importante et très concrète dans l’exercice de la médecine.  Cependant, les médecins ont toujours reconnu l’existence de situations où la confidentialité pourrait porter préjudice à un patient ou à d’autres.  Par exemple, certaines lois précises donnent aux médecins le mandat de briser la confidentialité dans un certain nombre de circonstances, qui vont de la violence à l’égard d’un enfant à l’inaptitude à conduire un véhicule.  Parallèlement, le Code de déontologie a toujours prévu qu’un médecin puisse briser la confidentialité lorsqu’il existe un risque important de préjudice.  Cela pourrait se présenter lorsqu’un patient communique à un médecin une menace directe à l’égard d’une tierce personne.  Également, cela pourrait toucher la réception par le médecin de renseignements de source policière laissant craindre qu’un individu puisse présenter un risque important pour les autres, y compris le grand public.

Les médecins pourraient néanmoins continuer à se préoccuper de la possibilité d’être poursuivis en justice s’ils brisent la confidentialité dans des circonstances comme celles-là. Pour éliminer cette préoccupation, le Collège a constamment eu pour politique de refuser d’accepter comme plainte les cas où la personne allègue que le médecin a empêché le patient de poursuivre une démarche illégale ou inconvenante.

Le meilleur conseil à donner aux médecins est donc de bien peser les risques de préjudice découlant de la divulgation ou du non divulgation, compte tenu des renseignements mis à leur disposition.  Dans certains cas, le médecin peut avoir le temps de demander conseil au Collège, et d’en puiser à d’autres sources, comme l'Association canadienne de protection médicale, avant de prendre une décision.  Cependant, certaines circonstances peuvent le forcer à décider très rapidement.

On a soulevé des questions sur l’impact de la législation sur les Renseignements personnels sur la santé, plus précisément la Loi sur l’accès et la protection en matière de Renseignements personnels sur la santé (LAPRPS).  Heureusement pour nos membres, la loi prévoit une évaluation des risques semblable à celle que les médecins ont toujours eu la responsabilité d’effectuer.

39 (1) Le dépositaire [hôpitaux, médecins et autres fournisseurs de soins de santé] peut communiquer des Renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique sans le consentement de celle-ci s’il a des motifs raisonnables de croire que la communication est nécessaire pour

a) la santé mentale ou physique ou la sécurité de celle-ci ou d’une autre personne physique;

b) la santé ou la sécurité du public ou d’un groupe de personnes, dont la communication est nettement dans l’intérêt public.

La LAPRPS prévoit également des limites à la responsabilité civile d’un médecin qui divulgue ou refuse de divulguer des renseignements, en autant que ce soit fait de bonne foi.

En fin de compte, le conseil s’attend à ce que les médecins fassent de leur mieux pour peser le risque éventuel de préjudice que pose telle ou telle action.  Les circonstances peuvent varier.  Parfois des renseignements leur sont transmis directement par les autorités policières.  Dans d’autres cas, la situation parle d’elle-même.  C’est pourquoi il est impossible de prévoir une réponse valable pour toutes les situations.  Dans certains cas, la divulgation de certains renseignements peut avoir un effet défavorable sur le patient mais permet d’éviter à d’autres un préjudice grave.  Dans d’autres cas, la situation n’est pas si limpide.  Le meilleur conseil d’ordre général que le conseil puisse fournir c’est que les médecins s’en remettent aux principes de la profession et s’efforcent d’éviter de faire du tort dans la mesure du possible.

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