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Les plaintes

Le Collège examinera toutes les plaintes reçues ayant trait au comportement d’un médecin ou aux soins dispensés par un médecin.

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À propos de CMCNB

Le Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick est chargé des responsabilités suivantes au sein de la province du Nouveau-Brunswick, au Canada:

  • l'immatriculation dees médecins
  • la surveillance des normes d'exercise de la médecine
  • la tenue d'enquêtes sur les plaintes contre des médecins

En plus de ces trois principales responsabilités, l’avis du Collège est souvent sollicité en matière d’éthique, de questions médico-légales et de qualité des soins en général. Les activités du Collège sont régies par la Loi Médicale et les règlements afférents.

Pour plue de reneignements, consultez les pages suivantes:

Nouvelles

*Nouveau* - Ouverture des demandes de candidature pour le programme d’Évaluation de la capacité à exercer NB (ECE-NB)

2023-10-04

Le Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick (CMCNB) est heureux d'annoncer que nous acceptons...

Lire la suite :

Registre de l'Atlantique

2023-09-20

Les médecins qui exercent dans la région de l'Atlantique et qui répondent aux critères d'admissibilité peuvent...

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En construction

Bien que le site Web du Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick demeure opérationnel, nous travaillons à améliorer l’expérience utilisateur. Veuillez consulter régulièrement les mises à jour de notre site. Vos commentaires sont appréciés et peuvent être envoyés à info@cpsnb.org

La pénurie de médecins de famille fait en sorte qu’une personne est rarement acceptée comme patient d’un cabinet. L’opportunité peut ne se présenter qu’une seule fois ou même jamais. Par conséquent l’approche du médecin pour accepter un nouveau patient doit suivre des règles très strictes.  Le refus non réglementaire d’un patient peut lui causer un tort inacceptable.

  1. Le médecin qui accepte de nouveaux patients en dehors de la formule « premier arrivé, premier servi » doit établir, pour la sélection de ses patients, des critères fondés sur des principes liés à son champ d’exercice de la médecine. Les médecins de famille devraient avoir peu de motifs de refus fondés sur leur champ d’exercice clinique.

  2. Le médecin ne peut refuser un patient en raison de la complexité des soins, de l'absence de certains documents ou des exigences horaires.

  3. Le médecin peut s’écarter de la formule « premier arrivé, premier servi » pour accepter des membres de la famille d’un patient actuel.

  4. Il est acceptable que le médecin prenne des arrangements pour qu’un autre fournisseur de soins de santé traite un patient si cela convient à ce dernier ainsi qu’au fournisseur de soins de santé.

  5. Les critères du médecin ne doivent comporter aucun motif de distinction illicite, notamment l’âge, le sexe, l’état matrimonial, l’état de santé, l’origine nationale ou ethnique, l’incapacité mentale ou physique, l’appartenance politique, la race, la religion, l’orientation sexuelle ou la situation socioéconomique.

  6. Le médecin doit signaler au patient éventuel les limites, restrictions et critères de sélection de sa pratique médicale avant d’accepter cette personne parmi ses patients, préférablement avant le rendez-vous d’introduction.

  7. Le Collège conseille de ne pas demander à des patients éventuels de remplir de questionnaires médicaux avant qu’ils n’aient été acceptés comme patients, car cette pratique pourrait être perçue comme discriminatoire.

  8. Lorsque le rendez-vous d’introduction ne constitue pas un rendez-vous médical, le médecin doit le signaler d’avance au patient éventuel. Ce rendez-vous ne doit comporter aucun examen des antécédents médicaux ni d’autres services médicaux. Il ne s’agit donc pas d’un service assurable ni sujet à des frais directs.

  9. Lorsqu’une personne n’est pas acceptée comme patient d’un cabinet médical, le médecin doit fournir les motifs du refus à cette personne à moins qu’il soit prévisible que la divulgation
     
    a) porte gravement et immédiatement préjudice à la sécurité ou à la santé mentale ou physique de cette personne
    b) menace la sécurité ou la santé mentale ou physique d’une autre personne ou
    c) représente une menace pour la sécurité publique.

  10. Le médecin qui soigne des blessures dans le cadre normal de sa pratique médicale ne peut refuser de soigner une personne présentant des blessures subies dans des circonstances qui obligeraient ce médecin à préparer et à fournir des documents ou rapports supplémentaires.

  11. Le médecin est tenu de fournir des soins à une personne en situation d’urgence médicale lorsque aucun autre médecin n’est disponible dans l’immédiat.

  12. Les renseignements recueillis en vue de choisir parmi les patients éventuels doivent être collectés, divulgués et conservés conformément aux dispositions législatives pertinentes et les exigences du Collège.  
     

 D’après le Collège des médecins et chirurgiens de l’Alberta

11/13, 11/20