1. Au sens de l'article 30 de la Loi Médicale, le Conseil peut charger le registraire d'inscrire au registre des médecins spécialistes les personnes suivantes:

    1. Tout médecin agréé dans une spécialité par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada;
    2. Tout médecin agréé dans une spécialité par le Collège des médecins du Québec;
    3. Tout médecin agréé dans une spécialité par une commission médicale membre de la American Board of Medical Specialties;
    4. Tout autre médecin que le Conseil reconnaît à sa discrétion comme spécialiste.

  2. Les classes de spécialistes désignés doivent correspondre aussi fidèlement que possible à celles qui sont reconnues par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.

  3. Toute action d'un membre ou du Conseil qui influe sur l'inscription d'un membre au registre médical aura la même valeur et la même incidence sur l'inscription du membre au registre des médecins spécialistes, sauf instructions contraires du Conseil.

 
Adopté 11/81; modifié 4/96; 11/97; consolidé 2/99; remplacé 6/09; modifié 4/10