Tout membre doit reconnaître et respecter que le but principal de la publicité pour la prestation des services médicaux est de fournir au public des renseignements vrais et exacts d'une manière non préjudiciable à l'intégrité de la profession. Par conséquent, au sens de la Partie II de la Loi Médicale, une faute professionnelle comprend la publication, l'affichage, la distribution ou l'utilisation directe ou indirecte d'une réclame, d'une annonce ou d'une autre déclaration publique concernant le cabinet d'un membre ou l'approbation ou le consentement à une telle activité, si la réclame, l'annonce ou la déclaration :

  1. est, par l'inclusion ou l'omission d'un renseignement,

    1. fausse ou inexacte;
    2. mensongère, trompeuse ou susceptible d'être mal interprétée; ou
    3. contraire au Code de déontologie ou irréfléchie; ou

  2. compare, directement ou implicitement, les services ou les capacités d'un membre à ceux de tout autre membre, qu'il soit nommé ou non; ou

  3. comporte des témoignages d'appui et d'approbation du membre ou des services qu'il offre; ou

  4. crée des attentes ou comporte une promesse concernant les résultats du traitement donné par le membre; ou

  5. semble abuser de la crédulité des gens d'une façon quelconque; ou

  6. est de nature, par le style ou le contenu, à discréditer le membre ou la profession; ou

  7. ne se conforme pas au but principal de la publicité pour la prestation de services médicaux.

     

Adopté 2/91; remplacé 4/96; consolidé 2/99