1.    Un médecin peut être admissible à l’inscription et obtenir un permis régulier ou un permis de suppléant régulier s’il est diplômé d’une faculté de médecine ou de médecine ostéopathique reconnue par le Conseil et 

a)    est agréé en médecine de famille par le Collège des médecins de famille du Canada ou le Collège des médecins du Québec; 

b)    est agréé dans une spécialité par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou le Collège des médecins du Québec; 

c)   est inscrit et titulaire d’un permis régulier ou d’un permis de suppléant régulier en vertu de la version antérieure du présent article du règlement;

        d)    est considéré autrement éligible à l'inscription par le Conseil.

2.    Dans les cas où la nécessité est démontrée de l’avis du Conseil, un médecin peut être admissible à l’inscription et obtenir un permis défini ou un permis de suppléant défini s’il est diplômé d’une faculté de médecine ou de médecine ostéopathique reconnue par le Conseil, et

 a)    est licencié du Conseil médical du Canada et a réussi un programme préparatoire à l’immatriculation d’une durée d’au moins deux ans dans le cadre d’un programme accrédité au Canada ou aux États-Unis, qui l’a préparé convenablement pour exercer dans le cadre et les circonstances prévus.  La durée du programme peut être abrégée à la discrétion du Conseil; ou 

b)    est titulaire d’un permis ou remplit les conditions requises pour obtenir un permis sans restriction d’un organisme de réglementation médicale d’une autre province ou d’un territoire du Canada; ou

 c)    est titulaire d’un permis ou remplit les conditions requises pour obtenir un permis sans restriction d’un organisme de réglementation médicale des États-Unis; ou

 d)    a été inscrit au registre des permis contrôlés selon le règlement antérieur; ou

 e)    a suivi un programme préparatoire à l’immatriculation jugé satisfaisant, a réussi la première partie de l’examen d’aptitude du Conseil médical du Canada et remplit les conditions requises pour se présenter à la deuxième partie de l’examen d’aptitude du Conseil médical du Canada.  Ladite immatriculation est valide pour une année seulement à partir de la date d’admissibilité à moins que le Collège n’accorde une permission spéciale, ou  

f)     le Conseil peut, à sa discrétion exclusive, le considérer comme admissible à l’inscription et à l’obtention du permis.

 3.    Un médecin qui est membre en règle d’un organisme chargé de la délivrance des permis du Québec, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard ou du Maine, et y réside peut être inscrit pour exercer occasionnellement la médecine au Nouveau-Brunswick et obtenir un permis de médecin frontalier.

 4.    Un médecin  qui est titulaire d’un permis d’exercer d’un autre territoire et membre en règle d’un organisme chargé de la délivrance de permis reconnu par le Conseil peut être inscrit et obtenir un permis de médecin agréé pour fournir des services de consultation de bonne foi à un hôpital, à une commission, à un établissement ou à un organisme semblable. 

5. 1) Un médecin qui n’est pas admissible  au permis d’exercer peut être inscrit au registre médical et obtenir un permis spécial ou un permis de suppléant spécial s’il est diplômé d’une faculté de médecine ou de médecine ostéopathique reconnue par le Conseil et

 a) si ce permis est demandé par la régie régionale de santé en vue d’accorder des privilèges à ce médecin, ou

 b) si ce permis est demandé par un ministère, une agence, une commission, un établissement ou un organisme public semblable en vue d’offrir de l’emploi.  

5. 2) L’aptitude au permis peut être établie d’après la documentation probante d’une formation et d’une expérience qui ont convenablement préparé le médecin pour exercer dans le cadre et les circonstances prévus, ou des preuves qu’il est titulaire d‘un permis équivalent dans d’autres territoires ou à la suite de tout autre processus d’évaluation exigé par le Conseil;

5. 3) L’exercice en vertu du présent paragraphe est limité aux fonctions et aux lieux fixés par la régie régionale de santé accordant les privilèges ou par l’organisme employeur.

 5. 4) Le médecin titulaire de permis en vertu de l’ancien article 26 de la Loi Médicale est admissible au permis en vertu du présent paragraphe.

 5. 5) Le permis d’exercer en vertu du présent paragraphe ne demeure valide qu’avec la supervision continue d’un superviseur désigné qui rend compte au Conseil à sa demande et le maintien des privilèges accordés par la régie régionale de santé ou de l’emploi par un organisme public, selon le cas.


Adopté 12/83; remplacé 6/93; modifié 11/95, 4/97, 11/97;  consolidé 2/99; remplacé 6/09 ; modifié 8/10, modif
11/13, modifié 6/23