LOI MÉDICALE
17 (1) Le registraire doit,
a) si le nombre requis de membres dûment qualifiés du Conseil élus au cours d'une élection n'est pas atteint, outenir une élection dans un délai de soixante jours afin de pourvoir aux postes vacants.
b) si une vacance survient à la suite du décès ou de la démission d'un membre du Conseil ou pour toute autre raison,
17 (2) Par dérogation au paragraphe (1), si une vacance survient pour une raison quelconque dans les six mois qui précèdent la date d'une élection des membres du Conseil, le poste vacant doit être rempli lors de cette élection.
17 (3) Lors de la tenue d'une élection en vertu du paragraphe (1) ou (2) destinée à pourvoir à un poste vacant du Conseil, le membre élu à ce poste achève le mandat de celui qu'il remplace.