LOI MÉDICALE
2 Dans la présente loi, à moins que le contexte n'exige un sens différent:
"Collège" désigne le Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick, reconduit par l'article 5;
"loi antérieure" désigne la loi intitulée "Medical Act", chapitre 74 de 7 Elizabeth II, 1958; et
"Société" désigne la Société médicale du Nouveau-Brunswick reconduite par l'article 74.