LOI MÉDICALE

Section 28



28.1 (1) Le Conseil tient un registre appelé registre des permis contrôlés dans lequel sont inscrits les nom, adresse, qualifications et conditions d'immatriculation de toutes les personnes qui ont droit d'y être inscrites en vertu de la présente loi.

28.1 (2) Le Conseil peut établir des règlements

a) régissant les pesonnes ou catégories de personnes qui peuvent être inscrites au registre des permis contrôlés;

b) divisant le registre des permis contrôlés en sections représentant les catégories de personnes qui peuvent y être inscrites;

c) prescrivant les qualifications requises pour l'inscription au registre des permis contrôlés;

d) prévoyant la suspension ou la révocation de toute inscription au registre des permis contrôlés;

e) prescrivant la durée des permis délivrés en vertu du présent article, et des inscriptions au registre des permis contrôlés;

f) prescrivant dans quelle mesure et sous quelles conditions les personnes inscrites au registre des permis contrôlés peuvent exercer la médecine; et

g) prescrivant les personnes qui peuvent présenter une demande en vertu du présent article et la procédure de ces demandes.

28.1 (3) Le Conseil peut ordonner au registraire d'inscrire au registre des permis contrôlés les nom, adresse, qualifications et conditions d'immatriculation de toute personne qui

a) démontre au Conseil qu'elle possède les qualifications requises pour l'inscription au registre des permis contrôlés; et

b) se conforme aux prescriptions de l'article 34.

28.1 (4) Dès qu'il reçoit l'ordre du Conseil visé au paragraphe (3), le registraire inscrit au registre des permis contrôlés les nom, adresse, qualifications et conditions d'immatriculation de la personne qui fait l'objet de l'ordre et lui délivre le permis pour la durée et aux conditions que le Conseil impose.

28.1 (5) Le registraire

a) inscrit au registre des permis contrôlés les nom, adresse, qualifications et conditions d'immatriculation des personnes qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont inscrites au registre des permis contrôlés en vertu de la loi antérieure et sont titulaires d'un permis, et

b) leur délivre un permis.

28.1 (6) Les permis délivrés en vertu du paragraphe (5) comportent les mêmes conditions ou limitations qui assujettissent l'inscription au registre des permis contrôlés en vertu de la loi antérieure.