LOI MÉDICALE

Section 29

29 (1) Le conseil tient un registre appelé le registre d'ostéopathie dans lequel sont inscrits les noms, adresses et qualifications des personnes qui ont droit en vertu de la présente loi d'y être inscrites.

29 (2) Le Conseil peut ordonner au registraire d'inscrire au registre d'ostéopathie les nom, adresse et qualifications de toute personne qui

a) est titulaire d'un diplôme d'une école d'ostéopathie reconnue par le Conseil;

b) a reçu une formation clinique équivalente au programme d'internat préparatoire à l'immatriculation, jugée satisfaisante par le Conseil;

b.1) fournit une lettre attestant qu'elle est en règle avec l'organisme sous la jurisdiction duquel elle a pratiqué l'ostéopathie avant de présenter sa demande en vertu du présent article;

c) subit avec succès les examens prescrits par le Conseil; et

d) se conforme aux prescriptions de l'article 34.

29 (3) Dès qu'il reçoit un ordre du Conseil visé au paragraphe (3), le registraire

a) inscrit les nom, adresse et qualifications de la personne qui fait l'objet de l'ordre au Registre d'ostéopathie; et

b) lui délivre un permis pour la durée et aux conditions que le Conseil impose.