LOI MÉDICALE
33 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la personne qui a été déclarée ou reconnue coupable, par un tribunal canadien ou étranger, d'une infraction aux normes de conduite professionnelle acceptables pour un médecin ou un chirurgien s'expose aux conséquences suivantes:
a) le registraire et le Conseil peuvent refuser sa demande d'immatriculation;Le Conseil peut néanmoins lui permettre d'être immatriculée ou de le demeurer, et attacher des conditions à son immatriculation.
b) le Conseil peut ordonner au registraire de radier son nom du registre, si elle est déjà membre ou membre associé.