LOI MÉDICALE
34.2 (1) Si le registraire n'est pas satisfait des preuves présentées par l'auteur d'une demande de certificat de compétence ou d'une demande d'immatriculation, il peut soumettre la question au comité d'examen des plaintes et de l'immatriculation. Il est tenu de le faire si l'intéressé l'exige par écrit.
34.2 (2) Saisi d’une mission au titre du paragraphe (1), le comité d’examen des plaintes et de l’immatriculation étudie l’admissibilité de la demande en consultation avec le registraire et peut faire les enquêtes ou exiger les précisions qu’il juge utiles, avant de remettre ses conclusions et recommandations au Conseil.
34.2 (3) Le comité lui ayant fait rapport en vertu du paragraphe (2), le Conseil étudie la demande en conformité avec la présente loi.