LOI MÉDICALE
Section 42
42 Aucune disposition de la "Loi dentaire du Nouveau-Brunswick de 1985" n'est réputée interdire aux médecins ou ostéopraticiens titulaires d'un permis, ou à une corporation professionnelle titulaire d'un permis, de faire tout acte pour lequel l'immatriculation est rendue obligatoire par cette loi, lorsqu'ils administrent des soins ou des traitements médicaux, ou de poser les actes nécessaires en cas d'urgence en vue de soulager les douleurs ou la souffrance de toute persone, ou de réclamer des honoraires raisonnables pour ces services.