LOI MÉDICALE

Section 43

43 (1) La personne titulaire d'un permis en vertu de la présente loi qui exerce la médecine ou l'ostéopathie en violation d'une condition ou limitation apparaissant à son permis, commet une infraction.

43 (2) Commet une infraction la personne qui exerce la médecine ou l'ostéopathie

a) pendant que son permis est suspendu ou révoqué, ou

b) sans permis.