LOI MÉDICALE
Section 45
45 (1) Sauf dispositions contraires de la présente loi et des règlements, seul un médecin titulaire d'un permis ou une corporation professionnelle titulaire d'un permis peut
a) exercer ou offrir d'exercer la médecine à titre public ou privé contre salaire, rémunération ou avec l'espoir d'obtenir une récompense;
b) prétendre d'une façon quelconque avoir le droit d'exercer la médecine; ou
c) amener le public à croire qu'il a le droit d'exercer la médecine en présentant des titres ou de toute autre façon.
45 (2) Sauf dispositions contraires de la présente loi et des règlements, seul un ostéopraticien titulaire d'un permis ou une corporation professionnelle titulaire d'un permis peut
a) exercer ou offrir d'exercer l'ostéopathie à titre public ou privé contre salaire, rémunération ou avec l'espoir d'obtenir une récompense;
b) prétendre d'une façon quelconque avoir le droit d'exercer l'ostéopathie; ou
c) amener le public à croire qu'il a le droit d'exercer l'ostéopathie en présentant des titres ou de toute autre façon.
45 (3) Seules ont le droit de recevoir des honoraires, récompenses ou rémunérations
a) pour les services professionnels, rendus à toute personne à l'occasion de l'exercice de la médecine ou de l'ostéopathie, oules personnes qui sont immatriculées et titulaires d'un permis au moment de la fourniture des services, médicaments ou appareils médicaux.
b) pour tout médicament ou appareil médical fourni à toute personne à l'occasion de l'exercice de la médecine ou de l'ostéopathie,