LOI MÉDICALE
51 Rien dans la présente loi n'empêche
a) un médecin ou un chirurgien habilité à exercer la médecine dans une autre province ou un autre pays à donner une consultation au Nouveau-Brunswick à la demande d'un médecin titulaire d'un permis;
b) un médecin, un chirurgien ou un adjoint au médecin employé par le Gouvernement du Canada d'exercer dans le cadre de son emploi pour ce gouvernement;
c) l'administration domestique de médicaments familiaux;
d) l'administration des premiers soins ou d'assistance en cas d'urgence si ces premiers soins ou cette assistance sont prodigués sans salaire, gain ou espoir de récompense;
e) la fabrication, l'ajustement ou la vente de membres artificiels ou d'appareils semblables; ou
f) une personne d'exercer un métier ou une profession autorisés par une loi de la province.