LOI MÉDICALE

55.1 Toute personne participant à l'application de la présente partie et tout membre du Conseil, d'une commission d'enquête ou d'un comité du Conseil ou du Collège est tenu de respecter le caractère confidentiel de l'information qu'il ou elle reçoit au sujet des patients ou relativement à une évaluation collégiale effectuée sous le régime de l'article 62.1, sauf :

 

a) pour l'application de la présente partie et des règlements et procédures régis par elle;

 

b) dans des communications avec son propre avocat;

 

c) si la loi l'exige;

 

d) avec le consentement de l'intéressé; ou

e) avec l'autorisation du Conseil ou du registraire, donnée au nom de l'intérêt public.