LOI MÉDICALE

Section 56.2

56.2 (1) Le Conseil ou le Comité de direction peuvent donner au registraire la directive de suspendre le permis d'un membre ou de l'assortir de conditions ou de limitations, s'ils estiment que son état physique ou mental expose ou risque fort d'exposer ses patients à un dommage ou à préjudice, et doivent alors:

a) soit renvoyer l'affaire au comité de révision;

b) soit constituer une commission d'enquête et lui renvoyer directement l'affaire.

56.2 (2) Lorsqu'une directive a été donnée en vertu du paragraphe (1),

a) le Collège s'empresse d'y donner suite;

b) le Comité de révision y donne priorité;

c) la commission d'enquête, le cas échéant, s'empresse de tenir audience et de livrer ses conclusions;

d) le Conseil, saisi de la décision du comité de révision, s'empresse d'en assurer l'exécution et, s'il y a lieu, de tenir audience et de statuer.

56.2 (3) Lorsque la directive donnée en vertu du paragraphe (1), les conclusions du comité de révision ou de la commission d'enquête ou l'ordonnance du Conseil font l'objet d'un appel ou d'un recours en révision, un tribunal compétent ne surseoira pas à l'application des mesures de suspension du permis d'un membre ou de son permis de médecin spécialiste, ni aux conditions ou limitations y rattachées, et elles conserveront tout leur effet jusqu'à ce que le Conseil ou un tribunal compétent de dernier ressort ne règle définitivement l'affaire, à moins que le membre ne démontre au tribunal, jusqu'à preuve du contraire, qu'il s'expose à un préjudice irréparable et que le public a intérêt à ce qu'il soit sursis à l'application de ces mesures.

56.2 (4) Dans toute affaire où une directive a été donnée en vertu du paragraphe (1), prennent effet immédiatement, même si elles font l'objet d'un appel ou d'un recours en révision:

a) la directive elle-même;

b) l'ordonnance du Conseil consistant:
(i) soit à maintenir en vigueur la directive,
(ii) soit à donner au registraire la directive de révoquer ou suspendre le permis du membre, ou de l'assortir d'autres conditions ou limitations.

56.2 (5) La directive prévue au paragraphe (1) exige au préalable que le membre ait reçu:

a) avis motivé de l'intention du Conseil ou du Comité de direction de la donner;

b) au moins dix jours de préavis pour présenter des observations par écrit à l'organe qui la donne.

56.2 (6) Par dérogation au paragraphe (5), le Conseil ou le Comité de direction peuvent donner la directive, en conformité avec le paragraphe (1), de suspendre immédiatement le permis d'un membre, ou de l'assortir immédiatement de conditions ou de limitations, s'ils estiment que l'affaire est urgente et qu'elle exige l'application de mesures immédiates.

56.2 (7) Si une directive a été donnée en vertu du paragraphe (1) dans les circonstances prévues au paragraphe (6), le registraire donne immédiatement au membre:

a) avis motivé de la directive du Conseil ou du Comité de direction;

b) au moins dix jours pour présenter des observations par écrit à l'organe qui la donne.