LOI MÉDICALE

67 Toute action ou autre procédure intentée à l'encontre d'un membre ou d'un membre associé pour négligence ou faute professionnelle, en raison de services professionnels qu'il a fournis ou rendus, se prescrit

a) par deux ans à compter de la date où, dans la question en cause, ces services professionnels ont pris fin;

b) par un an à compter de la date où la personne intentant l'action a connu ou devrait avoir connu les faits relativement auxquels elle allègue la négligence ou la faute professionnelle, ou

c) lorsque la personne habilitée à intenter une action est, à la date où naît la cause d'action, mineure, incapable mentale ou privée de raison, par un an à compter de la date où cette personne atteint sa majorité ou devient saine d'esprit, selon le cas,
le plus long de ces délais étant pris en condidération.