LOI MÉDICALE
Section 7.1
7.1(1) Un règlement ou disposition d'un règlement, ou la modification ou le remplacement d'un règlement ou disposition d'un règlement édicté ou promulgué par le Conseil, qui
(a) prévoit l'éducation permanente médicalen'entre pas en vigueur avant l'approbation du ministre de la Santé et des Services communautaires.
(b) établit les compétences nécessaires pour l'inscription d'une personne au registre médical, registre d'enseignement médical, registre des médecins spécialistes, registre des permis contrôlés ou le registre d'ostéopathie, ou
(c) traite un conflit d'intérêt,
7.1(2) Pour l'application du paragraphe (1), "conflit d'intérêt" signifie un conflit d'intérêt résultant
(a) d'un membre ou membre associé étant membre du conseil, comité ou autre corps du Collège, un hôpital ou agence du gouvernement ayant le pouvoir de prise de décision ou agissant à titre de consultant ayant rapport à une affaire qui pourrait être dan l'intérêt d'un membre ou membre associé, directement ou indirectemetnt, dans leur exercice de la médecine;
(b) d'un membre ou membre associé recevant un bénéfice financier ou un autre bénéfice en raison du fait qu'il détient un intérêt direct ou indirect dans une entreprise commerciale qui fourni un produit ou un service qui pourrait être prescrit ou recommandé par lui à un patient ou dans son exercice de la médecine; ou
(c) d'un membre ou membre associé recevant un bénéfice financier ou un autre bénéfice, directement ou indirectement, dans des circonstances qui pourraient causer un conflit avec ses responsabilités professionnelles en tant que membre, membre associé ou dans leur exercice de la médecine.
7.1(3) Cet article ne s'applique pas à l'abrogation ou au remplacement d'un règlement ou d'une disposition d'un règlement ou des règlements.