Règlements
Le Comité de révision
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Lorsque le Comité de révision à exercer ordonne à un membre de subir un examen conformément au sous-alinéa 58(7)(c)(ii), le Secrétaire général fait délivrer au membre un avis de l'ordre, lui indique la nature de l'examen et lui demande de se mettre en rapport avec le Secrétaire général pour fixer l'heure et l'endroit de l'examen.
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Moins de deux semaines après avoir reçu l'ordre du Comité, le membre doit aviser le Secrétaire général s'il se soumettra à l'ordre du Comit, et, s'il a l'intention de s'y soumettre, l'informer s'il souhaite subir l'examen en français ou en anglais et prendre des dispositions avec le Secrétaire général concernant l'heure, la durée et l'endroit de l'examen.
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Toutes les conditions de l'examen, y compris l'heure, la durée, l'endroit ou la nature de l'examen, peuvent être modifiées par le Comité à la demande du membre, mais toutes les conditions sont toujours laissées à l'entière discrétion du Comité.
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Quand le membre ne se soumet pas à l'ordre où à une condition de l'ordre ou quant le membre n'avise pas le Secrétaire général conformément à l'article 2, le Comité peut recommander au Conseil, sans autre audience, de retirer provisoirement au membre son permis d'exercer la médecine ou son permis de médecin spécialiste ou les deux jusqu'à ce que le membre satisfasse à toutes les conditions.
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Lorsque le Comité a présenté sa recommandation au Conseil, le Secrétaire général fait délivrer au membre et à la partie plaignante, s'il y a lieu, une copie de la recommandation du Comité. Le Secrétaire général informe également le membre qu'il peut prendre la parole concernant la recommandation à la réunion du Conseil où on traitera de la recommandation.
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Lorsque le membre a reçu la recommandation du Comité et qu'il a eu l'occasion de prendre la parole à la réunion du Conseil, le Conseil peut a) retirer provisoirement le permis d'exercer la médecine ou le permis de médecin spécialiste ou b) si le président du Comité informe le Conseil que le membre a subi l'examen tel que stipulé, le Conseil peut renvoyer l'affaire au Comité avec les instructions qu'il juge appropriées ou réintégrer le médecin ou le médecin spécialiste.
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Le retrait provisoire du permis et la éintégration du médecin dont on parle à l'article 6 entrent en vigueur immédiatement ou à une date ultérieure déterminée par le Conseil.
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Dans le cas d'un retrait provisoire onformément à l'article 6, le Secrétaire général fait délivrer au membre l'ordre du Conseil.
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Un examen n'est pas considéré comme réussi tant que le Comité de révision n'a pas reçu les résultats et qu'il n'est pas convaincu que l'examen a été réussi.
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Le Collège peut payer les frais d'un examen conformément à l'article 58(7) sans préjudice de ses droits de se faire rembourser par le membre. Le Conseil peut ordonner ultérieurement au membre de rembourser lesdits frais conformément à l'article 60 de la Loi.
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Lorsque le Comité révision exige qu'un membre produise des dossiers et des registres conformément au sous-alinéa 58(7)(c)(iii) de la Loi, la méthode exposée dans le présent règlement pour le retrait provisoire d'un permis d'exercer la médecine ou d'un permis de médecin spécialiste est suivie avec toutes les modifications nécessaires.
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Les dispositions de cet article s'appliquent à tous les cas actuels et futurs soumis au Conseil.
Adopté 6/95; modifié 11/96; 4/97; consolidé 2/99