Règlement #2
Règlement concernant la délivrance de permis
1. Pour l’application de la Loi et des règlements, une personne qui demande à être immatriculée peut être inscrite au registre médical et
obtenir un permis pour exercer la médecine, soit un permis régulier ou un permis de suppléant si elle est diplômée d’une faculté de
médecine ou de médecine ostéopathique reconnue par le Conseil et
a) est agréée en médecine de famille par le Collège des médecins de famille du Canada ou le Collège des médecins du Québec;
b) est agréée dans une spécialité par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou le Collège des médecins du Québec.
2(1) Dans les cas où la nécessité est démontrée de l’avis du Conseil, une personne qui demande à être immatriculée peut être inscrite au
registre médical et obtenir un permis régulier défini pour exercer comme médecin ou un permis de médecin suppléant défini si elle est
diplômée d’une faculté de médecine ou de médecine ostéopathique reconnue par le Conseil, est licenciée du Conseil médical du
Canada et a réussi un programme préparatoire à l’immatriculation d’une durée d’au moins deux ans qui l’a préparée convenablement
pour exercer dans le cadre et les circonstances prévus. La durée du programme peut être abrégée à la discrétion du Conseil.
2(2) Pour l’application du paragraphe 2(1), sauf dans des circonstances exceptionnelles de l’avis du Conseil, pour être acceptable, un internat
exigé par le présent règlement doit être fait selon un programme approuvé au Canada ou aux États-Unis.
2(3) Le présent article ne porte pas atteinte au statut d’un médecin admissible à un permis d’exercer le 1er janvier 1993.
3. Dans les cas où la nécessité est démontrée de l’avis du Conseil, une personne peut obtenir un permis régulier défini pour exercer
comme médecin ou médecin suppléant si elle est diplômée d’une faculté de médecine reconnue par le Conseil
a) est titulaire d’un permis ou remplit les conditions requises pour obtenir un permis sans restriction d’un organisme de réglementation
médicale d’une autre province ou d’un territoire du Canada;
b) est titulaire d’un permis ou remplit les conditions requises pour obtenir un permis sans restriction d’un organisme de réglementation
médicale des États-Unis;
c) a été inscrite au registre des permis contrôlés selon le règlement antérieur; le Conseil peut, à sa discrétion exclusive, la considérer
comme admissible à l’immatriculation; ou
d) a suivi un programme préparatoire à l’immatriculation jugé satisfaisant, a réussi la première partie de l’examen d’aptitude du Conseil
médical du Canada et remplit les conditions requises pour se présenter à la deuxième partie de l’examen d’aptitude du Conseil
médical du Canada. Ladite immatriculation est valide pour une année seulement à partir de la date d’admissibilité à moins que le
Collège n’accorde une permission spéciale.
4. Une personne qui est titulaire d’un permis d’exercer la médecine, est membre en règle d’un organisme chargé de la délivrance des
permis du Québec, de la Nouvelle-Écosse, de l’Îl-du-Prince-Édouard ou du Maine et y réside peut être inscrite au registre médical pour
exercer occasionnellement la médecine au Nouveau-Brunswick avec un permis de médecin frontalier.
5. Une personne qui est titulaire d’un permis d’exercer la médecine et est membre en règle d’un organisme chargé de la délivrance des
permis reconnu par le Conseil peut être inscrite au registre médical et obtenir un permis de médecin agréé pour fournir des services de
consultation de bonne foi à un hôpital, à une commission, à un établissement ou à un organisme semblable.
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