Règlement #6

Permis pour pratique dans la fonction publique


  1. Aux fins de l'immatriculation en vertu de l'article 26 de la loi, "pratique dans la fonction publique" comprend:

    1. un emploi au ministère de la Santé ou son équivalent; ou

    2. un emploi dans un hôpital, une institution, une Commission, une régie régionale de la santé ou un organisme similaire.

  2. Sauf quand la loi le permet, un membre titulaire d'un permis en vertu de cet article est limité aux rôles et aux locaux déterminés par l'employeur.

  3. L'admissibilité au permis en vertu de cet article est déterminée par une revue des compétences du candidat obtenue par les moyens que le Collège juge nécessaires, et qui peuvent, sans limiter la généralité de ce qui précède, inclure:

    1. la preuve que le candidat a reçu une formation et une certification dans une spécialité qui, à l'opinion du Collège, le préparerait à l'exercice de la profession dans la situation voulue;

    2. une période d'évaluation dans un milieu clinique;

    3. une preuve d'admissibilité au permis dans une autre juridiction;

    4. une preuve d'admissibilité provenant de toutes les autres sources disponibles.

  4. En plus de toutes les autres exigences imposées pas la Loi et les règlements, un permis en vertu du présent article est délivré suivant les conditions établis par le Conseil au moment de l'immatriculation ou à tout autre moment par la suite.

  5. Les immatriculations effectuées en vertu du règlement précédent seront maintenues selon les termes et conditions détaillées ci-haut.


Adopté 9/85; remplacé 9/93; modifié 4/97; consolidé 2/99