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Les plaintes

Le Collège examinera toutes les plaintes reçues ayant trait au comportement d’un médecin ou aux soins dispensés par un médecin.

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À propos de CMCNB

Le Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick est chargé des responsabilités suivantes au sein de la province du Nouveau-Brunswick, au Canada:

  • l'immatriculation dees médecins
  • la surveillance des normes d'exercise de la médecine
  • la tenue d'enquêtes sur les plaintes contre des médecins

En plus de ces trois principales responsabilités, l’avis du Collège est souvent sollicité en matière d’éthique, de questions médico-légales et de qualité des soins en général. Les activités du Collège sont régies par la Loi Médicale et les règlements afférents.

Pour plue de reneignements, consultez les pages suivantes:

Nouvelles

*Nouveau* - Ouverture des demandes de candidature pour le programme d’Évaluation de la capacité à exercer NB (ECE-NB)

2023-10-04

Le Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick (CMCNB) est heureux d'annoncer que nous acceptons...

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Registre de l'Atlantique

2023-09-20

Les médecins qui exercent dans la région de l'Atlantique et qui répondent aux critères d'admissibilité peuvent...

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En construction

Bien que le site Web du Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick demeure opérationnel, nous travaillons à améliorer l’expérience utilisateur. Veuillez consulter régulièrement les mises à jour de notre site. Vos commentaires sont appréciés et peuvent être envoyés à info@cpsnb.org

Introduction

Selon le Code de déontologie de l'Association médicale canadienne:

35.Conformément à la déontologie médicale, le médecin doit admettre que l'auto-réglementation de la profession est un privilège que chaque médecin doit constamment mériter.

37. Conformément à la déontologie médicale, le médecin doit éviter de nuire à la réputation des collègues pour des motifs personnels; signaler toutefois à l'autorité compétente toute conduite peu professionnelle d'un collègue.

Chaque médecin joue un rôle dans la surveillance des normes professionnelles et de la qualité des soins. Les médecins sont également tenus de ne pas divulguer ce que leur confient leurs patients. Et on considère qu'il est contraire aux usages de la profession d'attaquer imprudemment la réputation d'un autre médecin. Pour dissiper toute inquiétude, voici une ligne de conduite.

Dénonciation d'un acte d'agression sexuelle

L'article 52.2 de la Loi Médicale renferme les dispositions suivantes:

52.2(1) Le membre qui, pendant qu'il se livre à l'exercice de la médecine, a des motifs raisonnables de croire qu'un autre professionnel de la santé a abusé sexuellement d'un patient ou d'un client de ce professionnel ou du membre est tenu de le signaler par écrit auprès de l'organisme de contrôle du professionnel de la santé dans les vingt et un jours après la survenance des circonstances qui ont suscité ses soupçons.

52.2(2) Le membre n'est pas tenu de signaler un abus sexuel en application du paragraphe (1) s'il ignore le nom du professionnel de la santé concerné.

52.2(3) Le signalement visé au paragraphe (1) contient les renseignements suivants:

a) le nom du membre auteur du signalement;
b) le nom du professionnel de la santé concerné;
c) les renseignements que le membre possède au sujet du prétendu abus sexuel;
d) sous réserve du paragraphe (4), le nom du patient ou du client, si les motifs du signalement se rapportent à un patient ou à un client du professionnel de la santé concerné.

52.2(4) N'est pas indiqué dans le signalement visé au paragraphe (1) le nom du client ou du patient d'un professionnel de la santé qui aurait été victime d'un abus sexuel commis par ce dernier, à moins que le client ou le patient lui-même, ou, s'il en est incapable, son représentant n'y consente par écrit.

52.2(5) Si le membre se voit tenu de signaler un abus sexuel en application du paragraphe (1) à cause de renseignements obtenus de son patient, il fera du mieux qu'il pourra, avant de signaler l'abus, pour lui faire comprendre qu'il est obligé d'agir ainsi.

52.2(6) Dans le présent article, la définition «abus sexuel» s'applique, avec les modifications qui s'imposent, pour déterminer si un autre professionnel de la santé a abusé sexuellement d'un patient ou d'un client.

Cette obligation réglementaire explicite ne s'applique qu'à un acte d'agression sexuelle à l'égard d'un patient ou d'un client. Il est à noter qu'on est dans l'obligation de dénoncer un tel acte concernant un autre professionnel de la santé. Néanmoins, le médecin doit seulement dénoncer lorsqu'il prend conscience de l'affaire au cours de l'exercice de sa profession et a des motifs raisonnables de croire que l'agression sexuelle a eu lieu. En plus de contenir les renseignements requis, la dénonciation doit être faite par écrit et être déposée en moins de 21 jours.

Un rapport du genre ne constitue pas une plainte officielle. L'organisme chargé de la délivrance des permis n'est pas habilité à ouvrir une enquête ou à prendre une autre mesure sur la seule foi de ce rapport. Des rapports du genre sont des instruments d'enquête qui permettent de joindre le patient ou le soignant si l'organisme chargé de la délivrance de permis souhaite mettre en corrélation des plaintes de diverses sources.

Dénonciation d'autres cas

L’article 52.3 de la Loi Médicale prévoit la disposition suivante :

52.3(1) Le membre ou le membre associé qui a des renseignements au sujet d'un autre membre, membre associé ou ancien membre, quelle qu'en soit la source, qui laissent entendre, s'ils sont vrais, que cet autre membre, membre associé ou ancien membre serait coupable d'une faute professionnelle, frappé d'incapacité ou inapte à exercer au regard de la présente loi ou des règlements doit en faire part sans délai au registraire.

Cette obligation concerne toutes les fautes professionnelles de même que l’incapacité ou l’inaptitude potentielle à exercer. Elle comprend l’obligation de signaler un renseignement peu importe la source. Ainsi, le médecin n’a pas besoin de prendre connaissance du renseignement seulement au cours de l’exercice de sa profession. Il n’est pas nécessaire que le médecin qui dépose une dénonciation croit à la véracité de l’allégation. De plus, la disposition peut comprendre des rapports d’agression sexuelle quand, par exemple, le médecin prend connaissance d’allégations du genre en dehors de l’exercice de sa profession.

Le cas où le médecin prend connaissance de l’information au cours d’une inspection faite pour l’Évaluation collégiale des médecins des provinces atlantique constitue la seule exception à cette obligation de dénoncer.

Il est à noter que cette obligation existe seulement quand il s'agit de la dénonciation d'un autre médecin. Néanmoins, on encourage les médecins à agir dans l'intérêt public quand les soins donnés par d'autres professionnels peuvent constituer un danger.

En ce qui concerne cette disposition, la méthode suivante est conseillée:

  1. Si le renseignement provient d'un patient, on devrait l'informer qu'il existe une procédure pour déposer une plainte officielle. Même si le patient s'oppose au début, on devait l'encourager à joindre le bureau du Collège pour qu'il prenne une décision en comprenant bien le processus d'examen des plaintes du Collège.


  2. Le médecin peut s'informer de la procédure au nom du patient. Il peut également, s'il le désire, déposer une plainte au nom du patient, avec sa permission.


  3. Sans considération de ce qui précède, lorsqu'un médecin a des renseignements concernant un médecin particulier, il doit en faire part au Collège. Ceci dit, les points suivants doivent être précisés: a. Lorsque les renseignements concernent un patient ou proviennent d'un patient, son nom ne doit pas être révélé.
    b. Il est préférable que le rapport soit fait par écrit, mais ce n'est pas nécessaire.

Quelles sont les conséquences de ne pas dénoncer un collègue? Comme il est mentionné ci-dessus, il s'agit d'une obligation légale et professionnelle en vertu de la Loi Médicale et des règlements du Collège. En conséquence, la non-dénonciation pourrait constituer un motif de plainte.

Après avoir suivi les étapes ci-dessus, un médecin devrait-il informer le patient de l'obligation du médecin de signaler l'incident? Dans certains cas, le patient sera content de voir qu'on s'occupe de ses problèmes sans la présentation d'une plainte officielle. Dans d'autres cas, le patient pourrait avoir des soupçons et craindre que sa vie privée ne soit pas respectée. Le médecin devra examiner chaque cas en tenant compte de ces possibilités.

Il est également à noter que, selon la Loi Médicale, aucune action ne peut être intentée contre un membre qui dénonce un collègue comme l’exige la Loi. Autrement dit, ce membre ne peut pas faire l’objet d’une poursuite, d’une plainte ou de toute autre mesure défavorable.

Les médecins ne devraient pas hésiter à poser leurs questions à ce sujet au registraire.

Remise du rapport au Collège

  1. Une copie sera gardée séparément du dossier personnel du médecin ou de tout autre dossier ayant rapport à des plainte officielles.


  2. Si le rapport prétend qu'il y a eu faute professionnelle, on ne joindra pas le médecin accusé de peur que le patient ne soit reconnu. Si les circonstances le justifient, comme la réception d'une plainte officielle contre le même médecin pour une conduite semblable, le registraire entrera en rapport avec le médecin qui a fait le rapport pour lui demander d'encourager le patient à joindre le Collège.


  3. Si le rapport prétend qu'une incapacité, incompétence ou faculté affaiblie pourrait mettre le public en danger, le registraire entreprendra une enquête selon la méthode habituelle. En aucun cas, le nom du médecin qui a fait le rapport ne sera révélé.


  4. Les autres questions seront traitées selon le cas. Encore une fois, les rapports sont confidentiels et réservés au Collège.

Déclaration de mesures défavorables

L’article 52.4 de la Loi Médicale exige qu’un membre déclare au Collège toute mesure prise contre lui par diverses entités et l’oblige à aviser immédiatement le Collège du début de toute poursuite pour faute professionnelle.

52.4(1) Le membre ou le membre associé qui fait l'objet de mesures de la part d'un autre organisme habilitant, d'un établissement de soins de santé, d'un ordre professionnel, d'un organisme gouvernemental, d'un organisme d'application de la loi ou d'un tribunal judiciaire pour des actes ou une conduite susceptibles de constituer une faute professionnelle au regard de la présente loi ou des règlements ou qui pourraient permettre de conclure qu'il est, aux yeux de la présente loi ou des règlements, frappé d'incapacité ou inapte à exercer doit en faire part sans délai au registraire.

52.4 (2) Le membre ou le membre associé qui fait l'objet d'une procédure quelconque relativement à la prestation de services médicaux doit en faire part sans délai, dès l'introduction de l'instance, au registraire.

 6/94; mod 9/99; mod 9/09, 6/17