(1) Le médecin est tenu de respecter les limites de l’exercice professionnel dans ses interactions avec le patient et doit s’abstenir de sexualiser ses interactions avec le patient par ses comportements, dont la liste qui suit n’est pas exhaustive :

  1. prévoir des draps insuffisants;
  2. ne pas accorder l’intimité voulue au patient qui se dévêt ou se vêt;
  3. passer des jugements sur l’orientation ou les activités sexuelles du patient;
  4. sexualiser ses commentaires, ses gestes ou son ton de voix;
  5. demander des détails sur les antécédents sexuels sans indication médicale;
  6. omettre d’obtenir un consentement éclairé dans le cas d’examens intimes ou de nature délicate;
  7. utiliser des techniques d’examen non orthodoxes, y compris les attouchements inappropriés aux seins, aux parties génitales ou à l’anus;
  8. sexualiser les contacts physiques, y compris les frottements, les baisers, les câlins ou les caresses;
  9. socialiser avec un patient dans le contexte du développement d’une relation intime;
  10. avoir des contacts sexuels avec le patient.

(2) L’alinéa (1) n’interdit pas les accolades ou les câlins dans les cas appropriés mais plutôt la sexualisation des contacts physiques avec le patient ou les membres de la famille du patient.

(3) Le médecin doit s’abstenir des comportements suivants :

  1. initier tout forme d’avance sexuelle envers un patient ou une personne avec laquelle le patient entretient une importante relation d’interdépendance, par exemple, un enfant, un parent ou l’être cher;

  2. donner une réponse sexuelle aux avances faites par un patient;

  3. mettre fin à une relation médecin-patient afin d’entreprendre une relation personnelle ou sexuelle avec cette personne;

  4. initier toute forme d’avance sexuelle à l’égard d’un ancien patient lorsqu’il existe un risque de « déséquilibre de pouvoirs » découlant de la relation médecin-patient antérieure.

(4) En l’absence de risque continu d’un déséquilibre de pouvoirs, le médecin doit s’abstenir de tout rapport sexuel ou intime avec un ancien patient pendant une période appropriée après leur dernière rencontre comme médecin et patient, selon la nature et l’étendue de la relation médecin-patient.

(5) Le médecin qui a eu une relation psychothérapeutique avec un patient doit s’abstenir en tout temps d’entrer en rapport sexuel ou intime avec ce patient, que ce soit au cours ou au terme de la relation thérapeutique.

(6) Le médecin qui a des doutes concernant ces obligations doit consulter le registraire avant d’entrer en rapport sexuel ou intime avec un patient ou un ancien patient.

(7) Le médecin est tenu de ne pas entreprendre une relation de nature sexuelle avec un apprenant – étudiants en médecine, apprenants dans d’autres professions de la santé, étudiants de deuxième cycle, résidents ou boursiers – lorsqu’il est responsable de l’enseignement ou de l’évaluation de cet apprenant.

(8)  À toute étape de leur formation et dans tous les postes, les médecins peuvent éventuellement participer à l’enseignement et à la supervision de médecins subalternes ou en apprentissage; or il existe la possibilité que des relations personnelles se soient développées avant la création de la relation enseignant-apprenant. Le médecin qui se trouve dans cette situation doit faire ce qui suit :

  1. signaler la relation à son chef de service;
  2. se retirer de toute activité d’enseignement ou d’évaluation de l’apprenant;
  3. se retirer de toute discussion portant sur la conduite professionnelle ou l’évaluation de l’apprenant.
     

D’après le Collège des médecins et chirurgiens de l’Alberta


Adopté 9/12; confirmé 4/21